Sébastien Lherbier Lévy Commente le traitement médiatique de la condamnation de la présidente de l'UNADFI (28.07.2007)

abbf5ebba3fa042e160715236ddf4275.jpgLe quotidien régional « La Voix du Nord » dans son édition datée du samedi 28 juillet 2007 publie un article intitulé « Neuf mille Témoins de Jéhovah réunis durant trois jours à Douai ».
En marge de la présente discussion autour de la condamnation de la présidente de l'UNADFI pour diffamation envers les témoins de Jéhovah par la Cour d’appel de Rouen, il est utilise de nous arrêter quelques instants sur les déclarations de la présidente de l’Association pour la défense des familles et de l’individu (ADFI) du Nord-Pas-De-Calais relayées par cet article de presse. Ainsi, après avoir indiqué qu’un rassemblement de témoins de Jéhovah se tenait au « Gayant Expo » de Douai (Nord), le journaliste relate les propos de Mme Charline Delporte, présidente de l’Association pour la défense des familles et de l’individu (ADFI) qui déclare : « Gayant Expo est une structure publique gérée par la communauté d’agglomération du Douaisis. Les politiques auraient pu voter et dire non. Pour moi, ce sont des gens complices. ».

Des propos similaires avaient en 2005 déjà été tenus au nom de cette même ADFI (dépêche AFP, 20 juillet 2005) toujours contre la location d'une salle municipale aux témoins de Jéhovah, pour un rassemblement à Douai. La dépêche précisait alors : « l'ADFI se déclare "très surprise" de constater que "certaines collectivités publiques" continuent de louer des locaux "à diverses sectes", "à l'instar des locaux publics fournis chaque année à la +secte des Jéhovah+ par les organisateurs de Gayant Expo à Douai". » Ces propos appellent quelques observations. S’agissant tout d’abord du statut juridique du « Gayant Expo », présenté comme une structure publique par Mme Delporte, il est nécessaire d’être un peu plus précis. Ainsi, le site web du « Gayant Expo » présente la salle comme une régie de la Communauté d'Agglomération du Douaisis, qui regroupe 35 communes. Gayant Expo reçoit le soutien technique de la Ville de Douai. Le caractère d’ouvrage public doit ainsi lui est reconnu. Mais c’est une société de droit privé dénommée « GAYANT EXPO SA DOUAI » qui exploite les lieux. En l’absence de certitude absolue autour du statut juridique du « Gayant Expo » deux hypothèses doivent être envisagées. Ainsi, si la Communauté d'Agglomération a passé une convention avec une personne morale de droit privé pour l’exploitation du « Gayant Expo », c’est avec cette dernière société que l’association des témoins de Jéhovah a normalement conclu un contrat de mise à disposition de la salle. Dans ce cas, la Communauté d'Agglomération n’a pas à s’ingérer dans ce contrat (situation à rapprocher des conditions de location du stade Bollaert de Lens). Si au contraire la Communauté d'Agglomération a directement conclu la convention de location de salle avec les témoins de Jéhovah, les propos attribués à Mme Delporte méritent tout de même d’être corrigés car tout refus de location doit être motivé juridiquement. S’agissant ainsi des motifs habituellement invoqués par les communes pour refuser une location de salle, on trouve : 1. La présence du mouvement socialement controversé au sein un rapport parlementaire sur les sectes : Toutefois, ce motif ne saurait suffire à justifier une décision de refus (TA de Paris, ord. Ref. n°0411210/9, Association cultuelle des témoins de Jéhovah de France, 13 mai 2004). Le juge sanctionnera également par l’annulation toute décision fondée sur la seule circonstance tirée de ce qu’une commune ne souhaiterait pas mettre à disposition des salles municipales pour des réunions telles que celles organisées par les Témoins de Jéhovah . (TA Bordeaux, ord. Ref. , n°0701507, 31 mars 2007). 2. Le risque de troubles à l’ordre public : Il importe alors de démontrer que la réunion projetée par l’association risque de porter atteinte à l’ordre public dans des conditions telles qu’il ne pouvait être paré à tout danger par d’autres mesures que l’interdiction (TA de Lyon, n°0201345, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON LAFAYETTE). 3. L’interdiction de subventionner des cultes : Le refus de location de salle municipale intervient de plus en plus souvent compte tenu de la faiblesse de la redevance exigée pour la location, qui est inférieure au tarif de location des salles privées. Cet argument s’appuie donc sur l’interdiction pour la collectivité territoriale de subventionner indirectement une association cultuelle. La jurisprudence administrative a pu retenir pour mettre à mal ce raisonnement que le tarif fixé par une commune pour la location de ses salles aux associations est inférieur au coût induit par la location de ces salles pour la collectivité, celle-ci n’étant pas parvenu à établir que le tarif des salles municipales serait nettement inférieur au prix du marché (TA de Lyon, n°0204906, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON VAISE ; TA de Lyon, n°0201345, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON LAFAYETTE ; TA de Lyon, n°0205255, 16 décembre 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE LYON DECINES). Notons toutefois, que le juge a pu valider un refus de location de salle municipale que motif que si l’association en question avait antérieurement pu disposer à plusieurs reprises d’une salle municipale, elle n’avait aucun droit acquis à occuper une dépendance du domaine public et que la commune avait établi qu’aucune des salles municipales n’était disponible (TA de Cergy-Pontoise, n°0300676, 10 janvier 2006, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE DRANCY). 4. Le contenu du règlement intérieur : Le Tribunal administratif de Poitiers a retenu qu’une commune ne saurait motiver son refus en soutenant que le règlement intérieur des salles municipales ne prévoit pas leur utilisation pour y célébrer des 032162, 24 août0manifestations à caractère cultuel (TA de Poitiers, n° 2004, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE CHÂTELLERAULT c/ Directeur des services fiscaux de la Vienne). Retenons en conclusion que les propos de Mme Picard comme ceux de Mme Delporte, démontrent à l’évidence une certaine légèreté et un certain manque de prudence de la part de ces responsables associatifs. Quel dommage !"

11:25 Écrit par fades | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : Témoins de Jéhovah, ADFI, UNADFI, Liberté religieuse | |  Facebook