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La présidente de l'UNADFI condamnée pour diffamation envers les témoins de Jéhovah

L’information n’a pas été divulguée par les médias avec le même zèle qu’ils ont à participer à la désinformation sur les groupes religieux. Heureusement que mon ami Sébastien Lherbier-Lévy est là avec le Droit des religions pour recenser les décisions de droits, toutes tendances confondues, qui concernent les organisations religieuses.

Catherine Picard devra faire attention désormais à la sémantique qu’elle emploie pour caractériser les groupes religieux. Le rapprochement qu’elle faisait entre la Mafia et les Témins de Jéhovah méritait le courroux du droit et justifie les 6750€ que l'Unadafi devra verser aux associations jéhovistes plaignantes. Tout le monde sera d'accord que ce n'est pas lourd pour une organisation qui s'enferme dans la dérive.
Je vous laisse lire la rapide restitution, sous forme de dépêche que Sébastien a indiqué sur son site.
Rajoutons une chose : si cette condamnation permet de traiter les groupes religieux minoritaires dont les Témoins de Jéhovah avec plus de respect républicain, je pense qu’elle a tardé, car le venin de l’ADFI a déjà arrosé maintes organisations religieuses sans une once de respect pour ces derniers. La différence religieuse mérite de ne pas être stigmatisée par un vocabulaire de l’opprobre. Espérons que nous pourrons parler bientôt de la jurisprudence Picard.

Commentaires

  • "si cette condamnation permet de traiter les groupes religieux minoritaires dont les Témoins de Jéhovah avec plus de respect républicain (...)"
    Malheureusement ce n'est pas la 1ère condamnation de ce type en faveur des Témoins de Jéhovah ou d'autres NMR qui reste sans écho de la part des médias et donc sans effet sur l'attitude des anti "sectes".
    C'est bien dommage...
    Longue vie à votre blog !
    @micalement,
    Steve

  • Comme le souligne très justement Fabrice Desplan, la condamnation par la Cour d’appel de Rouen le 18 juillet 2007 de la présidente de l’Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes des sectes (Unadfi) pour diffamation envers les témoins de Jéhovah n’a effectivement pas trouvé beaucoup d’écho dans les médias.

    Relayant une dépêche AFP du 20 juillet, cette information au caractère à la fois juridique et religieux, a tout naturellement été publiée le même jour sur droitdesreligions.net.

    A ma connaissance, trois quotidiens ont également reproduit cette dépêche (le Paris Normandie du 21 juillet; La Croix du 23 juillet et le Monde des 22 et 23 juillet 2007). S’agissant du quotidien Le Monde, la dépêche AFP n’a fait l’objet que d’une reproduction partielle (12 lignes en page 6).
    Sur le web, soulignons que le site prevensectes.com a repris, le 26 juillet 2007, la dépêche AFP.

    Les faits de l’espèce peuvent ainsi être résumés : en octobre 2005, Mme Catherine PICARD en sa qualité de présidente de l’Unadfi a accordé un entretien à un hebdomadaire au cours duquel elle a assimilé le mouvement religieux des témoins de Jéhovah à un mouvement mafieux, lui imputant des détournements de legs et de dons et l’accusant de mettre en place sous couvert d’une adhésion spirituelle de ses membres “un travail déguisé”.

    Poursuivi pour diffamation (articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse) par ledit mouvement devant le Tribunal correction d’Evreux, Mme PICARD a été relaxée par un jugement du 26 octobre 2006.

    Le mouvement religieux a alors interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de Rouen, qui le 18 juillet 2007, a donné tort aux premiers juges.

    La Cour a ainsi retenu, à juste titre il me semble, que les propos tenus par la présidente de l’UNDFI ont bien revêtu un caractère diffamatoire.

    Il est juridiquement intéressant de revenir brièvement sur deux aspects de cet arrêt.



    D’une part, y a-t-il eu de la part de Mme PICARD mise en cause de la religion des Témoins de Jéhovah ?

    Tout d’abord, il ne fait aucun doute, comme le relève la cour d’appel, que les propos litigieux visaient exclusivement les témoins de Jéhovah.

    Il n’est pas rare que la diffamation touche un groupe de personnes, même si la mise en cause de sa religion et nettement moins fréquente, pour ne pas dire d’un autre âge. Ainsi,peut-on relever en jurisprudence un cas de diffamation à l'égard de la communauté catholique à qui l'on reprocha d'avoir une responsabilité dans les massacres commis à Auschwitz (Cour de Cassation, 28 avril 1998, arrêté publié à la revue Droit pénal 1998, commentaire n° 131).

    La prudence est néanmoins de mise s’agissant de déterminer si les propos diffamatoires visent l’appartenance religieuse plutôt que le mode de fonctionnement du groupe religieux.

    Ainsi, la Cour de cassation a considéré que des propos présentant les témoins de Jéhovah comme une « secte, l'une des plus dangereuses, qui a, à son bilan, un grand nombre de suicides » ne constituaient pas une diffamation à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance à une religion déterminée mais bien eu égard au mode de fonctionnement du groupe religieux en question (Cour de Cassation, 14 décembre 1999, arrêt publié aux Bulletin crim. 1999, n° 305).

    En retenant que « De tels propos, jetant une suspicion et le discrédit sur le mouvement des Témoins de JEHOVAH présenté comme une organisation mafieuse, ont porté atteinte à l’honneur et à la considération des associations locales pour le Culte des Témoins de JEHOVAH qui bénéficient du statut d’association cultuelle et revêtent un caractère diffamatoire à leur égard », la Cour d’appel de Rouen semble avoir qualifié la diffamation eu égard au mode de fonctionnement desdites association.



    D’autre part, les propos de Mme PICARD ont-ils été tenus de bonne foi ?

    C’est le point essentiel sur lequel l’arrêt de la Cour d’appel s’oppose au jugement du Tribunal.

    La bonne foi de la personne en proie à un procès pour diffamation suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ainsi que la fiabilité de l’argumentaire.

    Même si la règle est clairement posée, l’appréciation en reste délicate. Elle implique d’analyser outre les propos incriminés, leur contexte ainsi que la qualité de leur auteur.

    A titre d’illustration la Cour de Cassation (27 mars 2003, Juris-Data n° 2003-018551) a examiné le cas suivant. Un journal a publié un article consacré aux témoins de Jéhovah, comportant la relation du témoignage d'un mari en cours de divorce dont l'épouse était adepte de ce mouvement et l'interview d'un prêtre spécialiste des sectes. Estimant que cet article portait atteinte à son honneur et à sa réputation, l'association culturelle « Les témoins de Jéhovah de France » a assigné en dommages-intérêts pour diffamation publique le directeur de la publication, le journaliste et le prêtre.

    Confirmant l’arrêt d’appel, la Cour de Cassation a rejeté le recours des témoins de Jéhovah au prix d’une motivé détaillée, à savoir:

    - que l'article en question s'inscrivait dans le cadre d'un débat auquel la presse nationale et régionale a participé sur le phénomène sectaire ayant donné lieu par la suite à un rapport d'enquête parlementaire ;
    - que les faits allégués par le témoin ont été contrôlés et matérialisés notamment par la production de cartes de refus de transfusion sanguine de ses filles mineures et par les correspondances adressées aux magistrats chargés de la protection des mineurs ;
    - que les journalistes avaient fait preuve de précautions et de circonspection en reproduisant les propos du témoin et du prêtre en utilisant des guillemets ou diverses formules ;
    - que l'arrêt attaqué reprend des témoignages de personnalités diverses attestant de l'engagement du prêtre en faveur des libertés individuelles et contre les groupes bafouant les droits de l'homme ;
    - qu'il faut tenir compte de ce que le combat pacifique du prêtre se situe sur le terrain médiatique où la force des mots ne peut être inutilisée dans des affrontements qui tiennent aux libertés de conscience et d'opinion et à la liberté individuelle ;
    - les indices retenus par le prêtre sont ceux communément admis comme critères en la matière, visant un endoctrinement de l'adepte et une destruction psychologique se traduisant par un changement de comportement familial et social ;
    - que l'arrêt attaqué note que les propos du prêtre reposent sur des témoignages résultant d'attestations rédigées relatives à des faits antérieurs à l'article ;
    - que l'arrêt retient que le prêtre s'est exprimé sans faire montre d'animosité personnelle à l'encontre des Témoins de Jéhovah et que les attestations produites par l'association ne sont pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance de la bonne foi de l'intéressé.


    Dans l’espèce qui nous intéresse aujourd’hui, la Cour d’appel de Rouen énonce sur ce point que « Catherine PICARD, dénommée dans cet article “Madame Secte” et présentée depuis la loi qui porte son nom comme une spécialiste des sectes, se devait donc redoubler de vigilance et de prudence dans cet interview accordé au journal. Elle était une personne parfaitement informée du fonctionnement du mouvement des Témoins de JEHOVAH, et ne méconnaissait pas le statut cultuel des associations utilisées par ces derniers ; même si toute son action menée depuis de nombreuses années est motivée par le but de protéger les familles et les individus du danger que représentent les mouvements sectaires, l’intention d’informer le public par cet entretien accordé au journal “la Dépêche” ne l’autorisait pas à s’émanciper d’une prudence dans le choix de ses mots. Or incontestablement, Catherine PICARD, en assimilant le mouvement des témoins de JEHOVAH à un mouvement mafieux, en lui imputant des détournements de legs et de dons, en l’accusant de mettre en place sous couvert d’une adhésion spirituelle de ses membres “un travail déguisé” évocateur d’un travail dissimulé, à l’origine d’un procès pénal, a de façon outrancière et par une présentation tendancieuse jeté le discrédit sur les témoins de JEHOVAH et ce faisant tenus des propos excessifs dépassant les limites admissibles de la libre opinion et exclusifs de toute bonne foi. »


    Il n’y a rien à ajouter.

  • Il est utile de rappeler que l'on ne peut "calomnier" impunément un groupe religieux sans être inquiété par la
    justice. On entend effectivement beaucoup de choses dénuées de fondement dans les médias.Il serait donc salutaire dans un souci d'étique et d'équité de rappeler certaines vérités, surtout quand c'est la justice qui s'en charge (à défaut ?).
    On peut, il me semble, repprocher beaucoup de choses à certains groupes religieux majoritaires et bien 'enracinés' dans la paysage religieux français, et sans risque de tomber sous le coup d'une diffamation... Mais on préfére s'attaquer à des groupes minoritaires en faisant en sorte qu'ils ne puissent avoir de droit de réponse. Le mensonge et la calomnie n'aiment pas la contradiction !
    Les témoins de Jéhovah ont le droit de figurer dans le paysage religieux français au même titre que les adventistes , les mormons etc.. Et il est tout de même important de rappeler que dans un etat de droit c'est la justice qui condamne et pas je ne sais quelle autre "institutions" qui s'est autoproclamée "défenderesse des individus et des familles". Or,défendre les individus et les familles c'est d'abord se mettre dans une posture morale. La calomnie et la diffamation va mal avec,non?

    Bravo à votre site qui fait honneur à votre église et à votre combat pour le respect de la liberté religieuse.

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