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Archives video de la commission parlementaire relative à l'influence des mouvements à caractère sectaire et aux conséquences de leurs pratiques sur la santé physique et morale des mineurs

medium_s_levy.jpgUne brève note pour informer que Sébastien Lherbier signale la mise en ligne des archives vidéo de la commission parlementaire. Comme lui, dans la continuité de la précédente note, je vous invite à visionner l’audition de Didier Leschi, responsable du Bureau des cultes au Ministère de l’Intérieur. Enfin, regardez des réactions des parlementaires, qui se renferment à observer les Témoins de Jéhovah avec un dogmatisme sectaire, alors que l’auditionné, s’appuyant sur ces observations et la jurisprudence, invite à considérer les TJ comme une association cultuelle.

 

Les archives : http://www.lcpan.fr/sommaire_secte.asp

 

Plus particulièrement l’audition de Didier Leschi du 17 octobre et diffusée le 23 octobre : http://www.lcpan.fr/secte29.asp?tc=000000

 

Blog de Sébastien Lherbier : Droits des religions.

Commentaires

  • Je vous suggère d'écouter aussi l'audition du procureur général de Lyon qui est très clair sur la question du refus de transfusion sanguine en ce qui concerne les mineurs - La question lui est posée à plusieurs reprises - : Le refus de la transfusion sanguine est du point de vue du parquet est constitutif d'un trouble à l'ordre publique qui est mutuellement exclusif de la reconnaissance d'un statut cultuel :

    http://www.lcpan.fr/secte20.asp?tc=000000

    J'ajoute à l'écoute de l'audition du procureur générale on constate qu'en cas de refus de la tS par des parents témoins de Jéhovah, le médecin doit systématiquement sauf cas de force majeur contacter le parquet pour lui demander le déclanchement de mesures éducatives en urgence qui aboutissent à la suspension de l'autorité parentale et au transfert temporaire de la garde auprès de l'assistance publique.

    C'est dire que contrairement à ce que peuvent estimer aussi bien Didier Leschi que le professeur Machelon : la loi Kouchner ne règle pas le problème et que le trouble à l'ordre publique reste patent en ce domaine.

    Alors quid de la position du conseil d'état invoquer de façon particulièrement incantatoire par le responsable du bureau du Culte ? Et bien il suffit de lire la décision rendue par el conseil d'Etat pour comprendre le Bug :

    http://www.conseil-etat.fr/ce/jurificar/index_ac_ld0020.shacar


    "Considérant d’une part, que si le ministre soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en lui imputant la charge de la preuve de l’existence d’une menace à l’ordre public attachée à l’exercice de l’activité de l’Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy, ce moyen manque en fait ; Considérant, d’autre part, qu’après avoir souverainement relevé, par une appréciation qui n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation, qu’il ne résultait de l’instruction, ni que ladite association ait fait l’objet de poursuites ou d’une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires, ni qu’elle ait incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger, la cour a pu, sans entacher son arrêt d’erreur de qualification juridique, juger dans les circonstances de l’espèce qui lui était soumise, que l’activité de l’Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy ne menaçait pas l’ordre public et que, par suite, ladite association était en droit de bénéficier, au titre de l’année 1995, de l’exonération prévue à l’article 1382 du code général des impôts ;"

    En clair le Ministre - en l'espèce le service contentieux du ministère des finance et le bureau des cultes - n'ont pas jugé opportun d'apporter la preuve de ce qu'il avançaient et se sont bornés à invoquer le refus de la transfusion sanguine sans autres éléments démontrant ses conséquences en droits - par exemple le fait que soient déclanchées des mesures éducatives sous l'autorité du procureur de la république ou du juge des enfants.

    Le conseil d'état ne se prononce pas sur l'existence ou la non existence de trouble à l'ordre publique mais constate qu'ils n'ont pas été motivés. Dès lors le conseil d'Etat constatant l'absence de motivation de la position de l'administration et ne pouvait que confirmer la décision des juges de la cour d'appel administrative de Lyon.

    Or la Miviludes ne peut pas être tenue pour responsable de la motivation à la gribouille des services du bureau des cultes qui lui a fait encourir la sanction du juge administratif. La Miviludes n'a pas pour fonction de rédiger les conclusions en contentieux des services du Ministère de l'intérieur ou des finances mais de coordoonert la prévention et la lutte de l'ensemble des administration en matière de dérives sectaires.

    Par contre et selon mes informations consciente de la carence de l'administration en cette affaire la Miviludes a fait en sorte en juillet dernier que l'on saisisse le conseil d'état pour avis sur ce problème particulier.

    Autre point étonnant concernant l'intervention de D.Leschi du 17 octobre 2006 elle recoupe étrangement une lettre de recour adressée aux services du premier ministre par les témoins de Jéhovah en date du 10 octobre 2006 et c'est à se demander si l'une n'a pas été produite pour valider l'autre.

  • Je me permets d'intervenir suite au commentaire posté précédemment en abordant deux points.
    D'une part la question du trouble à ordre public que constituerait le refus de la transfusion sanguine chez les Témoins de Jéhovah et d'autre part les critères à réunir pour recevoir la qualification d'association cultuelle.

    S'agissant du premier point, le refus de la transfusion sanguine chez les Témoins de Jéhovah.
    L'audition du Procureur Général de Lyon est intéressante. Le magistrat estime en effet que le refus de la transfusion sanguine est, du point de vue du parquet, constitutif d'un trouble à l'ordre public.
    Cependant, lors de son audition, le Chef du bureau des cultes a rappelé que, dans un arrêt du 16 août 2002, le Conseil d'Etat a estimé que "le refus de recevoir une transfusion sanguine constitue l'exercice d'une liberté fondamentale". Partant de ce constat, il n'a pas estimé que le refus de transfusion pouvait porter atteinte à l'ordre public.

    Ces deux positions sont-elles contradictoire ? Contrairement aux apparences, je ne le pense pas.

    Le Procureur a tout d'abord raison. La question qui se pose en réalité, du point de vue de l'atteinte à l'ordre public, est celle de savoir si des parents peuvent refuser l'administration d'une transfusion sanguine à leurs enfants pour des raisons religieuses ?

    A l'évidence non et le médecin passera, à raison, outre le refus des parents.
    En ce sens, on peut considérer qu'il y a atteinte à l'ordre public de la part des parents, Mme X ou M. Y (même si, à ma connaissance, aucune décision rendue par les juridictions judiciaires ne l'a, à ce jour, constaté).

    Le chef du bureau des cultes quant a lui est l'interlocuteur, non d'individus, membres du NMR mais bien du NMR lui même.
    Dès lors, peut-il refuser à une association le statut d'association cultuelle au motif que ses membres refusent les transfusions sanguines ?

    Non, tant qu'il n'est pas prouvé que cette association aurait elle-même incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger. (voir par exemple: Cour administrative d'appel Nantes, n° 99NT01595, 30 juin 2000, Association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah de Lamballe).

    D'ailleurs, dans une réponse faite à la question parlementaire n°33176, posée par monsieur M. Philippe Vuilque, député des Ardennes, le gouvernement a souligné à juste titre que les décisions des plus hautes instances juridictionnelles n'ont pas retenu le refus de transfusion sanguine des Témoins de Jéhovah comme étant un facteur de trouble à l'ordre public (Réponse publiée au JO le : 15/06/2004 page : 4503).

    S'agissant du second point, quels sont les critères à réunir pour recevoir la qualification d'association cultuelle ?

    Aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905, l'association candidate doit avoir exclusivement pour objet l'exercice public d'un culte, c'est-à-dire la célébration de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou de certaines pratiques (Avis CE, ass., 24 oct. 1997 : Rec. CE 1997, p. 372).

    Toute autre activité leur est donc interdite, notamment l'enseignement et la bienfaisance.

    Cependant, il n'existe pas de définition légale du culte. C'est à l'occasion du contentieux des dons et legs reçus par des associations qui revendiquent un but cultuel pour obtenir la qualification d'association cultuelle et les avantages fiscaux en résultant, que la jurisprudence a déterminé, d'une façon discrétionnaire, un certain nombre de critères.

    Certes, cette jurisprudence ne concerne pas la création de l'association.
    Néanmoins, le refus d'autoriser l'association à recevoir des ressources emporte, bien évidemment, des conséquences sur les conditions d'existence de celle-ci. Cette appréciation touche à la liberté d'association mais également à la liberté des cultes.
    C'est donc le préfet qui, consulté par un service public, est chargé de vérifier, au vu des statuts de l'association, si celle-ci remplit les deux critères traditionnellement fixés par le Conseil d'État pour bénéficier des avantages accordés à toute association cultuelle, savoir : la poursuite d'un objet exclusivement cultuel et le respect de l'ordre public.

    S'agissant précisément du cas de l'association "Les témoins de Jéhovah", qui, selon les espèces, obtient ou se voit dénier la qualification d'association cultuelle, celui-ci a connu durant longtemps, à cet égard, des fluctuations de la jurisprudence et du caractère aléatoire de son application selon les régions.

    Dans un premier temps, l'administration a refusé à l'association l'autorisation d'accepter un legs pour deux motifs, le premier tiré du fait qu'elle n'avait pas exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, le second tiré du fait que les sociétaires se livraient à des agissements non conformes à l'intérêt public ou à l'ordre public. Le Conseil d'État confirma cette position (CE, 1er févr. 1985, Association chrétienne "Les témoins de Jéhovah de France ").
    Deux griefs étaient faits à l'association : refuser d'effectuer leurs obligations militaires et ne point respecter certaines règles thérapeutiques en se prononçant contre le principe de toute transfusion sanguine.
    Le premier grief est tombé en désuétude. Reste le second.

    A ce sujet, le Conseil d'Etat a, en 2000, constaté que cette association n'avait pas incité ses membres à commettre des délits, et qu'ainsi elle ne menaçait pas l'ordre public (CE, n°215109,23 juin 2000, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy). Le Conseil d'Etat a donc opéré un revirement.

    Les Témoins de Jéhovah est-il alors le droit de se constituer en association cultuelle ? D'un point de vue juridique, rien ne s'y oppose.
    Ainsi, une circulaire du Ministère de l'Intérieur du 20 décembre 1999 relative à la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires (NOR INT D 9900262) apportait déjà un certain nombre de précisions tant sur les réponses que les préfectures peuvent donner aux associations qui contestent leur qualification sectaire que sur les compétences des préfets en matière d'enregistrement d'associations cultuelles.
    Ainsi, la circulaire indique-t-elle tout d'abord que récuser la qualité d'association cultuelle, déclarée par une association en préfecture, est illégal car contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971.
    Ensuite, elle prévient que le mot "cultuel" n'acquiert de valeur juridique que si l'association concernée le revendique au regard des avantages fiscaux qu'il confère et de l'acceptation des dons et des legs qu'autorise cette qualification, sur le fondement, notamment, des dispositions de l'article 1382 du CGI prévoyant l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties affectées à l'exercice du culte appartenant aux associations cultuelles.


    Pour finir, je me permets d'un mot de faire référence à un article publié dans le quotidien "Libération" du 1er novembre 2006, reproduisant un entretien accordé à M. Georges Fenech Président de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs. Il est toujours regrettable qu'un membre (surtout quand il exerce les fonctions de Président) d'une commission d'enquête donne publiquement son opinion avant la fin des travaux et la publication de son rapport.

  • Deux remarques :

    Le problème est effectivement de lier le trouble à l'ordre publique avev l'association constituée. la réponse est simple. Tous les ans à date fixe est organiséz dans le cadre de la sale du royaume une réunion - avec une communication - où il est vérifié que chaques proclamateur set cela concerne l'ensemble des proclamateurs y compris ceux exercant l'autorité parentale sur des enfant mineur - que chaque témoin de Jéhovah a remplis sa carte indiquant qu'il refuse la transfusion sanguine.

    Ce fait peut être établi simplement aussi bien qur la base de témoignage que des publications que sur la base de témoignage, il est de notoriété publique pour autant que l'on s'interesse un tant soi peu au fonctionnement de l'organisation mais malheureusement il n'a à ma connaissance jamais été invoqué par les services qui avaient compétence à le faire.

    Le fait que l'on déclanche systématiquement des mesures éducatives évite au final que des poursuites pour non assistance à personne en danger ou pire homicide soit diligentée contre les parents défaillants. Ceci étant dit j'ai connaissance d'un cas où des parents TDJ ont été renvoyé et condamné devant une cour d'assise pour avoir soustrait l'un de leur enfants à des soins qu'ils savaient nécessaires.

    Dans la pratiques les parents TDJ s'accomodent fort bien - mêmes'ils s'y opposent - que leur autorité parentale soit suspendue de façon temporaire par le biais des mesures éducatives tout simplement parce que ce faisant ils sont à l'abris d'une éventuelle sanction de l'organisation, que leur enfant pourra recevoir des soins sans qu'ils aient à en assumer les conséquences devant la secte.

    Pour finir il me semble encore plus regrétable qu'un fonctionnaire du bureau des cultes manque à son obligation de réserve y compris en allant s'afficher aussi bien avec l'avocat des TDJ que celui de la scientologie dans un pseudo colloque pour ne pas parler de son attitude d'une rare arrogance pendant son audition qui lui a valllu d'être rappelé à l'ordre !

    Je vous indique enfin que le conseil d'état a été de nouveau saisi pour avis sur cette question en juilllet 2006, la question est donc loin d'être aboutie.

  • Voilà qui montre comment nous sommes dans un débat vif. Quelque soit la lecture que l'on y retient la vérité scientifique et ici juridique sont pour une fois compatible (au moins dans les grands traits), ce qui est assez rare concernant le TJ qu'il faut le signaler.
    Premièrement, il est faut, sauf à se baser sur des rapports fabriqués, loin des résultats des chercheurs impliqués tous les jours avec des TJ, que de dire ou de laisser entendre, qu'il y a plus de cas de maltraitance que dans l'ensemble de la société. Considérer que le refus de transfusion sanguine est un acte de maltraitance est également une vérité partielle. Pour moi qui forme également des secrétaires médicales à la législation, il est évident, qu'il est plus facile d'attaquer un médecin pour n'avoir pas réalisé une transfusion sanguine à un TJ, que de porter la responsabilité sur les parents. On est vraiment dans un exemple qui centralise de nouveau des fantasmes de nos sociétés. Cet exemple montre que le législateur a déjà prévu des limites à l'expression religieuse concernant la santé, mais aussi l'éducation qui empêche de parler de troubles. En cas de problème on serait plus face à un dysfonctionnement des dispositif de contrôle de l'ensemble des dérives de santé et d'éducation par exemple (cela ne concerne pas seulement les TJ) que dans une maltraitance, promotionnée par des TJ!
    Sans défendre cette position des TJ que je trouve absurde, il faudrait admettre qu'aux U.S.A la recherche sur l'autotransfusion, les opérations à basse tension artérielle, ont été rendues possibles à partir de recherches prenant en compte le refus de transfusion.
    Dire que le comportement des TJ constitue un trouble à l'ordre public est aussi fallacieux. Qui peut prendre un seul exemple ou cela a été le cas ? Je crois, à l'exemple des militants anti avortemen,t ce sont les défilés devant les hopitaux et la mobilisation abusive de la presse qui est un trouble ! Je rigole à peine.
    R. Dericquebourg, le plus grand spécialiste en France des TJ m'indiquais sa distance avec les TJ, mais notait que la position du Bureau des cultes résulte d'une cohérence juridique (Cf. commentaire de Sébastien Lherbier Levy ici), d'une constatation de l'évolution de pratiques jéhovistes et de la prise en considération de la diversité de situations qui existe dans les salles du royaume.
    On peut ne pas être d'accord avec les TJ sur leurs pratiques et croyances religieuses (comme Arnold de Clermont) et admettre que cette organisation religieuse est un groupe cultuelle. On peut même déplorer des cas qui déchirent des vies, comme dans toutes autres organisations religieuses, mais on ne doit pas se dresser contre les évidences juridiques et scientifiques. Si tel n'est pas le cas nous devrions nous interroger sur l'attribution de ce statut à nombres de groupes, à commencer par le catholicisme! Je n'ai jamais entendu de polémique concernant le statut d'église accordé au catholicisme à cause de la propagation du SIDA du au refus du préservatif ou encore en raison de pédophilie. On admet évidemment que les cas dramatiques et les croyances catholiques désuètes ne remettent pas en cause le fait que l'on soit bien dans une église reconnue ? Pourquoi avoir un autre raisonnement quand il s'agit des TJ ? La seule réponse viable reste une peur profonde de formes religieuses étrangères. A ce titre, si les TJ ne sont pas des associations cultuelles, il n'en n'existe de mon avis aucune en France.
    Dernière chose: je suis surpris dans la dernière interview du président de la commission de lire que les TJ ne votent pas!!! Voilà encore une stigmatisation abusive, alors que depuis 1998 ceux-ci peuvent participer aux votes, mêmes s'ils n'usent pas de ce doit.

  • Je pense que ce choix de rendre les auditions publiques était une bonne idée de la part de la commission parlementaire ! ;-)

    Outre les explications claires et pertinentes de Didier Leschi, je peux vous conseiller également l'audition de deux inspecteurs généraux de l'Education nationale :

    http://www.lcpan.fr/secte22.asp?tc=000000

    Ils confirment, dans le cas des enfants de Témoins de Jéhovah, que ce ne sont pas eux qui posent des problèmes à l'école publique.

    Il sera intéressant de vérifier avec quelle objectivité le rapport parlementaire, qui sera prochainement publié, rendra compte de tout cela.

    Pour revenir au statut d'association cultuelle, je crois que le chef du bureau des cultes (le mieux placé pour parler de la question) a été très clair. Pendant plusieurs années, le statut d'association cultuelle a été refusé aux Témoins de Jéhovah et le juge administratif a refusé les différents arguments utilisés pour justifier ce refus. Il est donc normal aujourd'hui que l'autorité administrative suive la jurisprudence, à moins de vouloir être sanctionnée à nouveau par les juridictions administratives.

    Car, comme cela est bien expliqué dans la discussion avec les membres de la commission d'enquête parlementaire sur les sectes et les mineurs, Didier Leschi n'est pas resté les bras croisés. Il a mené diverses enquêtes pour chercher des troubles à l'ordre public dont les Témoins de Jéhovah pourraient être responsables. Par exemple, sur le sujet évoqué dans un commentaire précédent sur le refus de la transfusion sanguine pour les mineurs, le bureau des cultes en collaboration avec la MIVILUDES a mené un sondage auprès des hôpitaux pour recenser les incidents liés à cette position thérapeutique. Résultat : rien à relever pour les trois dernières années.

    En fait, la plupart des points de vue persistant à nier la reconnaissance cultuelle des Témoins de Jéhovah en France ne se retrouvent que dans les milieux antisectes. Les notes de jurisprudence et les études de fond publiées dans la presse juridique ont déjà tiré les conclusions évidentes, sans spéculer à nouveau sur des éléments qui auraient été ignorés.

    Pour conclure, je ne vois pas en quoi cette " petite reconnaissance " dérange, puisque les Témoins de Jéhovah sont reconnus dans la plupart des pays européens, la France ayant un comportement très singulier à leur égard...

  • n cette matière il ne s’agit de savoir si la bouteille serait à moitié vide où l’inverse mais si la coupe est pleine et concernant la question de la transfusion sanguine et des mineurs sont les parents témoins de Jéhovah s’opposent systématiquement à un éventuel recours à celle-ci concernant leurs enfants qui faut-il le rappeler ne sont pas eux-mêmes encore baptisé dans « la vérité » cela me semble patent.

    Si le bureau des cultes avait réellement fait l'effort de se renseigner auprès de l'administration compétente, il saurait que dans le cas des mineurs la Loi Kouchner n'a absolument rien réglé. La saisine du parquet est pratiquée de façon systématique par l'assistance publique et si l'on convoque un procureur qui lui-même saisi un juge, ce n'est certainement pas pour faire une partie de Canasta mais pour mettre un terme à un état de fait qui est constitutif d'un trouble à l'ordre public. Son administration a purement et simplement ignoré la problématique posée par les mineurs Témoins de Jéhovah dans le cas de la transfusion sanguine et n'a pas étayé son point de vue, logique qu'au demeurant le juge administratif observant qu'il ne y avait pas de volonté de poursuivre les troubles allégués par le ministère de l'intérieur ait censuré l'administration.

    Alors même que l’on vous oppose l’opinion d’un procureur générale de la république dont même Sébastien L’Herbier Levy ne songe pas à remettre en cause la pertinence puisqu’il se contente d’argumenter et avec raison sur la difficulté de faire le lien entre le comportement répréhensible des parents et l’association qui revendique la qualité cultuelle au sens de la loi de 1905 en postulant que l’on ne peut pas déduire du premier la responsabilité civile ou pénale de la seconde tandis que je lui oppose le fait qu’en réalité on peut parfaitement documenter la responsabilité de l’association dans cette dérive ; vous n’hésitez pas à écrire : "Considérer que le refus de transfusion sanguine est un acte de maltraitance est également une vérité partielle" ou encore "Dire que le comportement des TJ constitue un trouble à l'ordre public est aussi fallacieux. Si le fait pour des parents au nom de règles édictées par une organisation de s'opposer à ce que leurs enfants reçoivent des soins appropriés (alors qu'ils amont civilement responsable voir article 1375 du Code civil) le tout en contravention avec la convention internationale des droits de l'enfant – Convention de New York qui reconnaît le droit de l’enfant à bénéficier de traitement médicaux - ne relève pas de la maltraitance donc d'un trouble à l'ordre public, j'aimerais que vous m’expliquiez ce dont il est question alors même que l’on vous oppose l'opinion d'un procureur général de la république que vous ignorez superbement ? et faîtes nous la grâce de cesser d’invoquer l’argument du fantasme, à moins que vous ne considériez comme relevant du fantasme le « Réveillez vous du 22 mai 1994 » :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9moins_de_J%C3%A9hovah_et_transfusion_sanguine#Point_de_vue_des_opposants
    http://www.chez.com/tjrecherches/abstain.htm
    La question de la transfusion sanguine des mineurs TdJ n’est pas un fantasme « antisecte » mais bel et bien une réalité dont j’observe que vous ne savez faire autre chose que d’en relativiser la portée … J’ajoute que la question n’est pas de savoir si : « il est plus facile de poursuivre un médecin que des parents » car à ma connaissance c’est bien l’assistance publique qui est systématiquement traîné devant les tribunaux administratifs dès lors qu’il est question de transfusion sanguine de la même façon que s’il fallait s’en tenir à la loi Kouchner en ce qui concerne les mineurs cela n’éliminerait la possibilité pour les parents détenteurs de l’autorités parentales de contester non pas la possibilité des soins mais le choix thérapeutique en prétendant qu’il existe une thérapie alternative ( en l’espèce parfaitement imaginaire) ; si ce n’est que les mesures éducatives initiée par le procureur et confirmer par le juge des enfants, en transférant l’autorité parentale sur les soignants les prive (les parents) de la capacité à ester en justice sur ce point. Précisons aussi que sur la question de la Loi Kouchner, on n’assiste pas contrairement à la question du caractère cultuel des associations cultuelles, à un revirement de la jurisprudence du Conseil d’Etat : dans uen décision récente dont je suppose que Sébastien L’Hervier Levy a connaissance le Conseil d’Etat a estimé qu’un médecin qui avait transfusé une patient TDJ en dépit son opposition de principe, a considéré que le médecin n’était pas fautif dès lors que le pronostic vital était engagé. C’est qu’en matière de consentement éclairé le problème voyez-vous c’est que l’organisation désinforme sur le sujet de la transfusion sanguine dans des ouvrages dont la facture est au moins aussi grossière que sur le sujet du créationnisme et à ma connaissance la pseudoscience n’ a jamais été à l’origine du moindre progrès ! De mon point de vue le plus grave est que l’organisation ment sciemment à ses membres notamment lorsqu’elle soutient devant que des milliers de médecins en France seraient près à les soigner sans avoir recours à la transfusion sanguine si nécessaire. A titre d’exemple si dans un établissement de l’assistance publique ( à une exception près) lors de la consultation pré–opératoire, il fait état de son opposition de principe au recours à la transfusion sanguine, on lui explique alors que dans ces conditions l’opération ne peut avoir lieu et ce que e vous rapporte vaut dans 99% des centres hospitaliers universitaires. Ce point m’a été confirmé par un médecin anesthésiste travaillant dans le secteur hospitalier.

    Depuis 1997, les TJ ont modifié l'objet de leur association pour les faire cadrer avec la loi de 1905 (Notamment en excluant de l'objet toute activité non cultuelle - vente des publication désormais financée sur la base de don etc. - Cependant que dans la réalité l'objet essentiel reste le même du point de vue de l'organisation
    "écouler ses publications". Mais sur les points qui posent problèmes tel que la transfusion ils n'ont pas bougé d'un iota, ils ne changent de politique - en l'accompagnant un discours négationniste sur leurs pratiques antérieure - que lorsqu'ils ont fait l'obet de condamnation ou risqueraient de le faire (voir la non dénonciation des faits de pédophilie. Simplement là ce ni la médiation ni la négociation qu’un sociologue comme S.Fath appelle de ses voeux (dans la conclusion de son texte sur les frère de Plymouth),

    http://blogdesebastienfath.hautetfort.com/archive/2006/05/06/les-freres-de-plymouth-n-4-sont-ils-sectaires.html#more

    mais la répression pure et simple.

    J'ai le sentiment que les sociologues des NMR s'imagineraient bien avoir une utilité en termes de médiateurs ou de négociation sauf que les sectes ne pratiquent ni l'une ni l'autre. Tout au plus tendent-elles, à instrumentaliser les opinions favorables de chercheurs qui loin d’adopter un point de vue neutre, ainsi qu’il l’imaginent versent dans le militantisme parce qu’ils déforment ou caricature le point de vue de ceux qui comme moi, individus ou association se préoccupent du sort des victimes de ces organisations ! Si vous ne pensez pas que votre point de vue puisse être instrumentalisé, je vous invite à visiter http://www.sectes-infos.net , site philo sectaire ( http://www.cicns-news.net/sociologues-nouvelles-spiritualites-25.htm ) où l’on fait son miel de votre blog (mais je suppose que je ne vous apprends rien il est probable que vous soyez – si ce n’est pas déjà fait – approcher par nos amis des sectes …). Maintenant à partir du moment où vous êtes – que le souhaitiez ou non cela importe peu et un argument inopérant de mon point de vue – dans un cadre militant vous vous interdisez de facto la possibilité de vous réfugiez derrière une soi disant neutralité scientifique qui ne fonctionne dans cet espace discursif que sur le mode de l’argument d’autorité ; le cas de monsieur Régis Dériquebourg en est l’illustration loin de mon point de vue la plus flagrante. Je précise que le fiat que vous auto validiez en petit comité vous citant les uns les autres dans vos revues spécialisées ne change rien au fond du problème. Votre construction du réel universitaire est totalement déconnectée de ceux qui pratiquent le terrain de l’aide aux victimes des sectes et que le mieux que vous puissiez attendre des associations qui agissent dans ce domaine dans ces conditions c’est qu’elles vous ignorent mais certainement pas des félicitation


    Pour conclure sur avec les témoins de Jéhovah c'est que l'on disposait au moins d'un moyen de pression pour peu qu'ils évoluent dans leurs comportements - les avantages liés au statut cultuel - et que l'on s'est privé de « la carotte sans jamais manier le bâton » et dans ces conditions ils n'ont bien entendu dès lors aucune raison d’évoluer ! C’est que la seule façon d’obtenir à terme une amélioration pour ce type d’organisation pour le respect des droits élémentaires de ses membres c’est de les contraindre dans un cadre juridique fort et s’en priver est une erreur. De ce point la position adoptée par le bureau des cultes est dommageable aux victimes, mais monsieur Leschi argumenterait - ainsi qu’il l’a fait lors de son audition - sans doute sur l’air « je en suis pas en charge de la protection des mineurs ».

  • Selon le "juge" FENECH " il " serait dangereux" de reconnaître les Témoins de Jéhovah comme un culte... D’ailleurs au regard du Ministère de l’intérieur en charge des cultes ils le sont déjà !

    Mais ce qui est surprenant c’est son explication un peu hasardeuse :

    "Car, pour être considéré comme culte, il faut exercer un culte de manière exclusive, sans activité commerciale ou culturelle parallèle, et il faut que cet exercice ne constitue pas un trouble à l’ordre public."

    Se rend-on vraiment compte de ce que cela signifie ?

    Cela veut dire que les TOUTES les confessions ou Eglises reconnues qui se font rémunerer pour les obsèques , les prières, les reliques, les "souvenirs" de Lourdes etc...ne sont pas des cultes !!! Même ceux qui en parrallèle exercent des activités "culturelles" sous l’étiquette d’associations "chrétiennes"qui pourtant relèvent du Vatican ou les groupes de yogas chez les Bouddhistes ou encore chez les musulmans les cours de langues arabes en parrallèle !!!

    De plus il s’averre que depuis une quinzaine d’années les Témoins de Jéhovah ne vendent plus leurs publications et que par conséquent il est impossible de prouver une quelconque activité lucrative chez eux d’autant plus depuis l’audit de leur association par un cabinet indépendant a été réalisée en 2003 !

    Enfin aucune étude sérieuse par des sociologues à leur sujet n’a démontré un quelconque indice de dangerosité avérré , encore moins les tribuneaux !

    Alors pourquoi M.FENECH désespérement se tourne t’il vers les médias plutôt que vers les tribuneaux pour relancer la polémique avec ces vieux arguments minables ? Dernières cartouches ? Aveu d’échec , non ?

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